J.O. Numéro 129 du 4 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08428

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Décret no 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés


NOR : FPPA0010009D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret no 55-622 du 20 mai 1955 modifié portant statut des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1. Directeur général des services des communes de 5 000 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 20 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. Directeur général des services des départements et des régions ;
4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :
a) Les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;
b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
c) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;
d) Le centre interdépartemental de gestion mentionné à l'article 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est assimilé à un département d'au plus 900 000 habitants ;
e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;
f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.
III. - Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.
IV. - Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants. »
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions. »
III. - L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. »
b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève. »
IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont précédemment occupé soit un emploi identique à celui-ci soit l'un de ces emplois affectés d'une échelle indiciaire identique à celle de l'emploi précédemment occupé, peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.
De même, lorsque des fonctionnaires qui ont occupé l'un des emplois précités font l'objet d'un détachement dans un autre de ces emplois affecté d'une échelle indiciaire plus favorable, ils peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver à titre personnel l'indice correspondant à l'échelon atteint dans le précédent emploi. »
V. - Les dispositions des 3 à 8 du premier alinéa de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Directeur général des services des départements ;
4. Directeur général adjoint des services des départements ;
5. Directeur général des services des régions ;
6. Directeur général adjoint des services des régions. »
VI. - Le 3 de l'article 7 est supprimé.
VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :
1o Directeur général des services des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ;
2o Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ;
3o Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
4o Directeur général des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
5o Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
6o Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
7o Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
8o Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « et de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 20 000 logements » sont supprimés.
IX. - Le 3o de l'article 12 est supprimé.
X. - Il est ajouté après l'annexe X deux annexes XI et XII ainsi rédigées :


« A N N E X E XI


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/20 0 page 8428 à 8431
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


« A N N E X E XII


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 04/06/20 0 page 8428 à 8431
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Art. 2. - Dans le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 susvisé, les mentions concernant les directeurs d'office public d'habitations à loyer modéré sont supprimées.

Art. 3. - L'article 2 du décret no 88-545 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit :
a) Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;
d) Offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements ;
e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 ;
f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants. »

Art. 4. - L'article 1er du décret no 88-546 du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants :
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération ;
b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 20 000 habitants ;
c) Syndicats d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 20 000 habitants ;
d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants ;
e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000.
Ces dispositions s'appliquent également aux emplois de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements et de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif. »

Art. 5. - Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, et pour l'application des dispositions du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

Art. 6. - Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, la liste des établissements publics mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et fixée par le décret no 88-545 du 6 mai 1988 susvisé comprend également les communautés de villes de plus de 80 000 habitants.

Art. 7. - Jusqu'à leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée, la liste des établissements publics aux directeurs et directeurs adjoints desquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et fixée par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 susvisé comprend également les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants et les communautés de villes.

Art. 8. - Lorsqu'en application du présent décret, l'un des établissements mentionnés par le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et constitués à la date de publication dudit décret passe d'une catégorie à une autre, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de cet établissement continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières applicables aux emplois de directeurs concernés.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly